Code pénal
Article 433-14 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
En vigueur, version du 1 Janvier 2002
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
Codification : Loi 92-686 1992-07-22.
Spécificités : Loi 92-686 1992-07-22 art. 1. Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373.